à la Commission centrale de sécurité en application des paragraphes II et III del'article 15 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels g) représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national Représentant de la Fédération des officiers de la marine marchande UGICT - CGT |